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Signal B9. Voie prioritaire.
1° Ce signal est placé au commencement de la
voie prioritaire et est répété
après chaque carrefour.
Si la disposition des lieux le justifie, un signal identique
peut, en outre, être placé avant ou dans le
carrefour.
2° Ce signal n'est placé que si, en même
temps, le signal B1 ou
B5 est
placé sur la voie publique ou sur la chaussée
suivie par les conducteurs qui doivent céder le
passage.
Toutefois, le signal B9 est placé sans que les
signaux B1 ou B5 ne soient placés dans l'autre voie
si la circulation y est interdite en direction de la voie
prioritaire.
3° Le signal B9 ne doit pas être placé
:
a) si le signal B1 ou B5 est placé sur un sentier ou
un chemin de terre;
b) si en raison de la disposition particulière des
lieux, son placement peut induire les conducteurs en erreur
en ce qui concerne les règles de priorité au
carrefour suivant.
[c) lorsque le signal B1 ou B5 concerne uniquement les
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux
roues.
A.M. du 20 juillet 1990. Art. 4.5°. - M.B. du 25
septembre 1990.]
[d) Lorsque le signal B1 ou B5 est placé à la
sortie d'une zone délimitée par les signaux
F12a
et F12b.
A.M. du 19 décembre 1991. - M.B. du 31
décembre 1991.]
4° Les signaux B9 ne sont placés que sur des
voies qui sont intégrées dans un long
itinéraire prioritaire.
5° Il est interdit de placer des signaux B9 sur une
voie publique pourvue de signaux B15.
6° Lorsque le début d'une voie prioritaire se
situe immédiatement après un carrefour
à priorité de droite, le signal
B17 doit
toujours être placé avant ce carrefour.
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